CONTRATS DE STAGE : LES NOUVELLES REGLES

REGLEMENTATION DU TRAVAIL

CONTRATS DE STAGE : LES NOUVELLES REGLES

Le chômage des diplômés, particulièrement des jeunes, est dû en partie à leur manque de qualification et d’expérience professionnelles ainsi qu’à l’inadéquation entre les profils présentés et les besoins du marché du travail.

Face à cette situation, la loi n°2015-04 du 12 février 2015 a apporté des modifications au Code du Travail en introduisant le contrat de stage aux articles L49 et L76 bis du Code du Travail afin d’améliorer l’employabilité des jeunes diplômés de l’enseignement général ou technique et professionnel et de favoriser leur insertion professionnelle.

Le nouveau décret a pour objet de fixer les règles d’application des nouvelles dispositions du Code du travail relatives au contrat de stage en vue notamment d’adapter la législation du travail aux besoins du marché du travail. 

Ainsi il convient de noter que peut bénéficier du contrat de stage toute personne âgée de seize (16) ans au moins et titulaire, notamment, de l’un des diplômes ci-après :

-       diplôme de l’enseignement général moyen ou secondaire ;

-       diplôme de la formation professionnelle et technique ou titre professionnel ;

-       diplôme de l’enseignement supérieur.

 Par ailleurs, sont exclus du champ d’application du présent décret les personnes admises en stage pédagogique et les travailleurs en activités mis en position de stage, notamment en stage de perfectionnement conformément à l’article L76 du Code du travail.

Les quatre types de contrat de stage énoncés à l’article L76 bis du Code du travail sont définis ainsi qu’il suit :

1.     Le contrat de stage d’incubation est celui par lequel, par le biais de l’encadrement, de l’assistance et du parrainage, l’entreprise d’accueil prépare le stagiaire à mener une activité professionnelle comme entrepreneur.

2.     Le contrat de stage d’adaptation est celui par lequel l’entreprise d’accueil assure au stagiaire l’acquisition d’une expérience pratique en rapport avec sa formation.

3.     Le contrat de stage pré-embauche est celui par lequel l’entreprise accueille le stagiaire en vue d’une embauche définitive à l’issue du stage.

4.     Le contrat de stage de requalification est celui par lequel l’entreprise d’accueil assure à un jeune diplômé formé pour un métier donné, une qualification supplémentaire lui permettant d’exercer un autre métier.

 Le contrat de stage doit être constaté par écrit. A défaut, il est réputé être un contrat de travail à durée indéterminée. Il ne peut être conclu pour une durée supérieure à deux ans, renouvellement compris. La continuation des services au-delà de la durée visée à l’alinéa précédent constitue de plein droit l’exécution du contrat de travail à durée indéterminée. 

Le contrat de stage comporte obligatoirement les mentions suivantes :

§  la raison sociale et le siège de l’entreprise d’accueil, ainsi que les nom, prénoms et qualité de la personne investie du pouvoir de signer le contrat au nom et pour le compte de la personne morale. Si l’employeur est une personne physique, les nom, prénoms, profession et domicile ;

§  les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, filiation et adresse du stagiaire ;

§  le diplôme obtenu par le stagiaire ;

§  l’emploi ou le métier pour lequel le stagiaire recevra une formation et la catégorie de l’emploi de référence ;

§  la date de prise d’effet et la durée du contrat ;

§  le montant de l’allocation de stage ;

§  la référence aux textes applicables.

Le contrat de stage doit être obligatoirement déposé en quatre (4) exemplaires à l’Inspection du Travail et de la Sécurité Sociale territorialement compétente.

Le stagiaire bénéficie d’une allocation mensuelle qui, en aucun cas, ne peut être inférieure au salaire minimum de la catégorie de l’emploi de référence. Il a droit aussi à un congé annuel dans les mêmes conditions définies par le Code du travail en faveur du travailleur salarié.

Le contrat de stage est suspendu dans les cas suivants :

1.     Fermeture temporaire de l’entreprise pour cas de force majeure.

2.     Maladie du stagiaire dûment constatée, pour une durée limitée à six mois.

3.     Pendant la période de congé du stagiaire.

4.     Pendant la période d’indisponibilité résultant d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle.

5.     Grève du personnel salarié de l’entreprise ou lock-out, à condition que cette situation empêche le stagiaire de continuer à effectuer son stage.

6.     Pendant la durée des absences autorisées par le chef d’entreprise.

 Le stagiaire est tenu de se conformer au règlement intérieur de l’entreprise. Il s’engage à suivre assidûment le programme de stage. A l’expiration du contrat, le chef d’entreprise délivre au stagiaire une attestation de fin de stage.

L’Etat peut signer une convention avec les organisations d’employeurs pour prendre en charge une partie de l’allocation versée au stagiaire en vue de faciliter l’insertion des jeunes. La convention ainsi conclue précise la part de l’allocation prise en charge par l’Etat au titre de sa contribution.

 Aucune entreprise ne peut recevoir un nombre de stagiaires supérieur au quart de l’effectif de ses travailleurs dans chaque catégorie d’emploi objet d’un stage. Et tout employeur recevant plus de dix (10) stagiaires est admis au bénéfice d’allègements de charges.

Le contrat de stage peut prendre fin avant terme, dans les conditions suivantes :

-       d’accord parties constaté par écrit ;

-       en cas de force majeure ;

-       en cas de faute ;

-       à l’initiative de l’une des parties.

Toute rupture à l’initiative de l’une des parties est subordonnée à l’observation d’un délai préalable de quinze jours. Les litiges nés de l’exécution du contrat de stage sont réglés conformément à la législation du travail.