LA TRANSMISSION DE PATRIMOINE

LA TRANSMISSION DE PATRIMOINE 

Me Mahamadou Maciré DIALLO – Notaire associéOffice Notarial NDIAYE, DIAGNE & DIALLO 

Me Mahamadou Maciré DIALLO – Notaire associé

Office Notarial NDIAYE, DIAGNE & DIALLO 

Tout homme dans sa vie entre en relation avec ses semblables. Ces relations que l’on tisse s’articlent autour de droits et obligations. L’ensemble desdits droits et obligations constitue ce que l’on appelle le patrimoine.

Etant un ensemble de droits et obligations, le patrimoine est susceptible d’être transmis d’une personne à une autre.

Ainsi, compte tenu le contexte social, caractérisé par une quête permanente de richesse et des mésententes qui règnent souvent au sein des familles, il est important d’anticiper sur la transmission de son patrimoine pour éviter notamment à ses héritiers d’être dans des situations de blocage ou conflictuelles après son décès.

 

Plusieures modalités de transmission du patrimoine existent, dont notamment celle forcée et peut-être ne reflétant pas la volonté de son auteur et celle qui est organisée et reflétant la volonté de son auteur.

Toutefois, dans le cadre de cette réflexion, nous nous intéresserons que sur la transmission de patrimoine organisée.

Pour ce faire, il est indispensable de voir la nature des biens transmissibles, puis le mécanisme de transmission du patrimoine.

 I - LES MECANISMES DE TRANSMISSION DU PATRIMOINE

 Le titulaire d’un patrimoine dispose principalement comme moyens pour sa transmission, de mécanismes classiques regroupant (la donation et les legs) et également d’un mécanisme moderne, savoir l’apport en société.

 A - LES MECANISMES DE TRANSMISSION CLASSIQUE DU PATRIMOINE

 La donation et le testament constituent les deux principaux moyens de transmission de patrimoine.

 1 - LA TRANSMISSION DE PATRIMOINE PAR DONATION

Pour transmettre patrimoine et conférer à cette transmission un effet de son vivant, la donation constitue un moyen efficace pour y arriver. La loi confère ainsi à l’auteur plusieures formes de donations dont chacune avec ses particularités.

 a - la donation par préciput et hors parts

 L’auteur se réserve la faculté de privilégier une ou plusieures personnes, lesquelles peuvent soit être ses successibles (héritiers) ou non. Cette forme de transmission par donation d’un ou de plusieurs éléments d’un patrimoine est faite par prélèvement sur la quotité disponible du titulaire du patrimoine, autrement dit sur la partie ne revenant pas de plein droit aux héritiers en cas de décès. La loi fixe cette quotité à 1/3 du patrimoine.

 L’intérêt d’une telle donation est qu’en principe, celle-ci n’est pas rapportable, en d’autres termes, les biens transmis ne sont pas réintégrés dans la masse successorale en cas de décès de son auteur.

 b - la donation par avancement d’hoirie

Cette forme de transmission ne peut être faite qu’au profit d’un successible. En effet, le titulaire du patrimoine consent à un ou plusieurs de ses héritiers une avance sur l’actif successoral. A son décès, les biens transmis à l’héritier sont directement pris en compte pour le calcul de sa quote part.

c - la donation avec réserve d’usufruit

Ici le bien est démembré et le donateur conserve la jouissance du bien dont il a donné la nue-propriété.

L’intérêt est qu’au décès du donateur, le bien est transmis en pleine propriété au titulaire de la nue propriété, cette transmission est exonérée de droit de mutation après décès et le bien transmis n’est pas réintégré pour le calcule de l’actif successoral.

d - la donation-partage

Elle est faite au profit des successibles. L’avantage pour cette forme de transmission est qu’elle évite à son bénéficiaire d’être dessaisi en cas de décès du donateur lorsque tous les successibles sont intervenus dans l’acte.

2 – LA TRANSMISSION DE PATRIMOINE PAR TESTAMENT

Il s’agit d’un mode de transmission par lequel, de son vivant, une personne organise la transmission de son patrimoine après son décès.

Ce moyen de transmission, permet à son auteur de prévoir, avec une possibilité de révocation à tout moment de sa décision, la répartition de son patrimoine à son décès.

Il existe trois formes de transmissions testamentaires.

a – le testament olographe

 C’est l’acte contenant la volonté du testateur écrit de sa main, daté et signé par lui-même

b – le testament authentique

Il exprime la volonté du testateur sur la transmission de son patrimoine à son décès. Il est établi selon la forme notariée en présence de deux témoins.

 c – le testament mystique

Il permet d’organiser secrètement la transmission de son patrimoine. En effet, le testament mystique est rédigé par son auteur, clos, cacheté et scellé par ce dernier puis remis à un Notaire qui ne l’ouvrira qu’à son décès.

B - LE MECANISME DE TRANSMISSION MODERNE DE PATRIMOINE

De nos jours, à coté de la donation et du testament, l’apport en société de bien meuble ou immeuble constitue un mécanisme efficace pour la transmission de patrimoine. 

1 – L’APPORT EN SOCIETE

Pour permettre à une autre personne de jouir de ses biens meubles ou immeubles et par la même occasion lui éviter de supporter des charges fiscales lourdes, la technique de l’apport en société desdits biens constitue un moyen très efficace.

a – la réalisation d’un apport en société

Pour ce faire, le propriétaire d’un bien meuble ou immeuble apporte ledit bien dans une société nouvelle ou déjà existante. En contrepartie de cet apport, il lui attribué des titres sociaux (actions ou parts sociales selon la nature de la société bénéficiaire des apports). 

Ensuite, le titulaire des titres sociaux procède librement à leur cession à la personne de son choix et selon l’étendu des droits qu’il entend conférés au bénéficiaire.

b – l’avantage fiscal de l’apport en société

L’apport en société permet à son auteur de bénéfice d’un taux d’enregistrement moins élevé qu’une transmission directe des biens apportés.

En effet, pour transmettre son bien, on est libre de le céder à titre gratuit ou à titre onéreux. Une cession à titre onéreux d’un bien immeuble est enregistrée au taux de 10%.

Lorsque la transmission est faite à titre gratuite, le taux d’enregistrement est de 3% lorsqu’elle est faite au profit d’un descendant ou d’un ascendant et lorsque celle-ci est faite à une autre personne qu’un descendant ou d’un ascendant, le taux d’enregistrement reste de 10%.

Par contre, en cas d’apport d’un immeuble à une société, le taux d’enregistrement est de 3%, et lorsque l’apporteur s’engage à conserver le bien dans l’actif du bilan de la société, le taux est fixé à 1%.

Par conséquent, au regard des économies réalisables dans le cadre d’un apport en société, la transmission de son patrimoine par ce mécanisme constitue un avantage non négligeable.